Les réserves posées par l'article 70 al. 2 CP à la confiscation d'objets en mains de tiers, comme cela est formellement le cas ici, ne sont pas réalisées. Les partenaires au contrat de vente étant des sociétés "apparentées", X. SA – qui est au demeurant administrée par des administrateurs communs avec la société C. SA – ne pouvait ignorer les infractions pénales potentiellement réalisées et, partant, le risque de confiscation, la contre-prestation fournie n'étant au surplus pas adéquate. Finalement, la réalisation de l'infraction de l'article 164 al. 2 CPP par X. SA ou son administrateur directement n'est pas non plus exclue (art.