C'est l'article 71 al. 3 CP qui donne cette possibilité, limitée cependant au "patrimoine de la personne concernée" (v. en ce sens Bommer/Goldschmied, op. cit., n. 47). La mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines.