- qui doit pouvoir suivre le séquestre qui serait prononcé sur la base de l'article 263 al. 1 let. d CPP – n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Contrairement à ce que la formule jurisprudentielle encore reprise récemment (v. arrêts du Tribunal fédéral du 14.03.2011 [1B_380/2010] et du 01.04.2011 [1B_60/2011] et ) pourrait suggérer, l'article 263 CPP ne fournit aucune base légale à un séquestre en vue de créance compensatrice. C'est l'article 71 al.