Le principe de proportionnalité (qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) doit être respecté, sous ses trois aspects, soit l'aptitude de la mesure à atteindre son but; l'impossibilité d'atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Lembo/Julen Berthod, op.cit., n.23 ad art.263 CPP). La confiscation - qui doit pouvoir suivre le séquestre qui serait prononcé sur la base de l'article 263 al.