d CPP) renvoie, matériellement, aux dispositions du code pénal à ce sujet. En l'occurrence, la confiscation d'objets dangereux (art. 69 CP) n'est pas envisageable et ce sont les conditions posées à l'article 70 CP qui doivent être examinées. A titre principal, la confiscation de valeurs patrimoniales vise celles qui sont le résultat d'une infraction (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois, n. 43 ad art. 263). Dans cette éventualité, la confiscation peut porter sur les objets en main du prévenu, mais aussi de tiers, sous la double réserve exprimée à l'article 70 al. 2 CP. Le principe de proportionnalité (qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art.197 let.