Par ailleurs, on ne voit aucune violation du droit d'être entendue de la recourante, puisque la décision querellée répond à sa demande de levée immédiate du séquestre sur l'immeuble du 24 juin 2011, dans laquelle elle a pu faire valoir sa position. 4. L'article 263 al.1 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. Ceux décrits sous lettre a et c (objet constituant un moyen de preuve; objet à restituer au lésé) n'entrent pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) renvoie, matériellement, aux dispositions du code pénal à ce sujet.