Doctrine et jurisprudence admettent en effet qu'en présence d'un premier séquestre nul, une nouvelle ordonnance peut être rendue afin de corriger le vice aussi longtemps qu'une annulation n'est pas intervenue (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n.23 ad art.263 CPP et les références citées, notamment l'ATF 120 IV 297, traduit au JT 1996 IV 152). Par ailleurs, on ne voit aucune violation du droit d'être entendue de la recourante, puisque la décision querellée répond à sa demande de levée immédiate du séquestre sur l'immeuble du 24 juin 2011, dans laquelle elle a pu faire valoir sa position. 4.