n’affectent pas la validité formelle de la nouvelle décision, objet de la présente procédure, d'autant plus que la nullité de la première décision est invoquée après la deuxième décision. Doctrine et jurisprudence admettent en effet qu'en présence d'un premier séquestre nul, une nouvelle ordonnance peut être rendue afin de corriger le vice aussi longtemps qu'une annulation n'est pas intervenue (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n.23 ad art.263 CPP et les références citées, notamment l'ATF 120 IV 297, traduit au JT 1996 IV 152).