La recourante s’en prend tout d’abord à la validité formelle de l’ordonnance de séquestre, en ce sens que le défaut de notification de l’ordonnance précédente du 23 avril 2010 impliquerait la nullité de celle qui la modifie. Dans cette perspective, elle se plaint aussi d'une violation de son droit d'être entendue. Une décision de levée partielle d’un séquestre constitue en réalité aussi une décision partielle de séquestre. Ainsi, dans la mesure où les conditions formelles de notification de la deuxième ordonnance ont été respectées – et cela n’est ici pas contesté –, les éventuels vices formels entachant une décision antérieure