se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions transitoires n'en disposent autrement. Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du nouveau code conservent leur validité (al. 2). C'est ainsi sur la base des dispositions du nouveau droit que la cause doit s'apprécier, tant pour les conditions du recours que pour celles du séquestre lui-même. 3. La recourante s’en prend tout d’abord à la validité formelle de l’ordonnance de séquestre, en ce sens que le défaut de notification de l’ordonnance précédente du 23 avril 2010 impliquerait la nullité de celle qui la modifie.