Finalement, l’acquéreur qui a fourni une contre-prestation adéquate ne peut être l’objet d’un séquestre et la mesure s’avère, sous cet angle, disproportionnée. G. La procureure dirigeant la procédure ne formule pas d’observations. Dans le délai qui leur a été imparti, les plaignantes G. Sàrl et Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage, qui s’est portée partie plaignante le 11 juillet 2011, concluent au rejet du recours en faisant valoir que le séquestre litigieux, fondé sur les articles 70, 71 et 73 CP, se justifie également au sens de l’article 263 al. 1 let. b et d CPP. C O N S I D E R A N T en droit 1