Elle se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue. L'ordonnance est en outre « illégale et arbitraire », dans la mesure où elle est maintenue sur le solde du prix de vente sous déduction du remboursement à effectuer auprès du créancier hypothécaire ainsi que d’une dette de X. SA de 36'343.30 francs, à l’exclusion d’une déduction des dettes ouvertes envers d’autres créanciers. Les conditions des articles 70, 71 et 73 CP ne sont pas remplies. Par ailleurs, le prix payé en 2002 était « à l’évidence, un prix parfaitement correct ».