{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-65_2011-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6934&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e23a555a16e560e33c784d6bcee0bc3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.65", "INT.2015.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.08.2011 ARMP.2011.65 (INT.2015.56)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. 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Ainsi, même à supposer que l'expertise du 21 juin 2001 ait pu être complaisante, en vue notamment de vendre l'immeuble à un prix surfait – à un tiers non lié à la société évidemment –, la valeur donnée par la société elle-même à son immeuble tend à confirmer que le montant du prix de vente, finalement arrêté à 2'100'000 francs, était largement sous-estimé. L'estimation cadastrale de l'immeuble, qui s'élevait à 3'445'000 francs en 1992, à 3'004'000 francs en 2000 et à 2'853'000 francs au moment de la vente), ainsi que la valeur (\"à neuf réduite\") assurée contre les incendies à hauteur de 7'700'000 francs mettent aussi en évidence la modicité du prix de vente. Que la banque, créancière hypothécaire, ait pu abandonner une partie de sa créance à hauteur de 1'200'000 francs n'affecte pas le prix de vente payé par l'acquéreur, qui reste à 2'100'000 francs et qui, au vu des circonstances exposées ci-dessus, paraît effectivement se situer au-dessous du niveau du marché – ou du moins existe-t-il à cet égard de sérieux indices qui suffisent au stade du prononcé d'un séquestre, d'autant plus que les circonstances de la vente étaient favorables à la fixation d'un prix qui s'éloigne de celui entre tiers, en particulier dans la mesure où il s'agit d'une vente à une société \"apparentée\" qui, à son tour, a remis les locaux à bail à la venderesse. Dans un tel contexte, et contrairement à ce que la recourante soutient, la réalisation de différentes infractions contre le patrimoine, en particulier la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ou la gestion fautive, n'est pas d'emblée exclue. Vu les liens existant entre les sociétés concernées par la vente, soit leur actionnariat commun et l'identité de leur administrateur, il est envisageable avec une certaine vraisemblance que la vente visait à sortir l'immeuble des actifs de la société en difficultés, pour le soustraire à ses créanciers, à un prix favorable pour l'acquéreur, qui remettait ensuite l'immeuble à bail à la venderesse afin de ne pas la priver de son usage. Or en 2002, la société connaissait déjà des difficultés – notamment une chute de ses ventes de 20% par rapport à 2001 et un résultat d'exploitation négatif, qui s'aggravera dès 2005 (env. -413'000 francs pour dépasser -1'500'000 francs en 2006 et -1'000'000 francs en 2007 – qui allaient conduire en 2008 à l'ajournement de la faillite, puis en 2009 à sa faillite. Ces difficultés étaient même antérieures à l'exercice 2001. Dans ce contexte, le fait d'avoir perçu un prix de vente inférieur à la valeur vénale de l'immeuble, représentant une moins-value importante en proportion du total de son bilan (s'élevant à 3'517'672 francs au 31.12.2002, soit l'année de la vente), a certainement précipité l'issue économique de la société. Il n'est ainsi pas exclu que les éléments constitutifs d'infraction aux articles 164, 165 et 167 CP soient réalisés, ce que la recourante ne conteste en réalité que du point de vue de la qualification du prix de vente comme étant inférieur à celui entre tiers.\nLes réserves posées par l'article 70 al. 2 CP à la confiscation d'objets en mains de tiers, comme cela est formellement le cas ici, ne sont pas réalisées. Les partenaires au contrat de vente étant des sociétés \"apparentées\", X. SA – qui est au demeurant administrée par des administrateurs communs avec la société C. SA – ne pouvait ignorer les infractions pénales potentiellement réalisées et, partant, le risque de confiscation, la contre-prestation fournie n'étant au surplus pas adéquate. Finalement, la réalisation de l'infraction de l'article 164 al. 2 CPP par X. SA ou son administrateur directement n'est pas non plus exclue (art. 102 al. 1 CP). Le séquestre – ou le refus de le lever et son report sur le produit de la vente immobilière – s'avère ainsi justifié.\nLes arguments soulevés dans le recours, tendant à démontrer que le prix de vente de 2'100'000 francs était supérieur à la valeur qu'attribuait à l'immeuble la banque créancière de même que la banque nouvellement prêteuse, ne convainquent pas. D'une part, l'abandon de créance de 1'200'000 francs en faveur de C. SA pouvait très bien être motivé par des critères étrangers à la valeur du gage garantissant le prêt (par ex. maintien de l'activité de la société). D'autre part, le fait que l'acquéreuse n'ait pu financer son acquisition par le biais d'un prêt hypothécaire qu'à hauteur de 500'000 francs ne s'explique pas forcément par la valeur du gage mais peut également trouver un fondement dans sa situation économique et financière, le prêt hypothécaire n'ayant pas seulement pour effet la mise à disposition d'un capital mais faisant aussi naître des obligations en matière de paiement d'intérêts, pour lequel la solvabilité de l'emprunteur joue un rôle certain. Le fait également que l'immeuble aurait été difficile à revendre en 2011 pour un prix inférieur aux investissements (prix d'achat de 1'200'000 francs et travaux pour 1'200'000 francs) ne permet pas encore de conclure que le prix de 2002 correspondait à \"un prix parfaitement correct\", pas plus que l'absence d'action révocatoire – ce d'autant qu'il est loin d'être certain que les délais des articles 286 à 288 LP l'auraient permise (vente le 15.01.2002 et ajournement de faillite le 26.06.2008)."}