{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-65_2011-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6934&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e23a555a16e560e33c784d6bcee0bc3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.65", "INT.2015.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.08.2011 ARMP.2011.65 (INT.2015.56)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. Proportionnalité. Ordonnance de séquestre."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:56", "Checksum": "cb39fa6aa298ed4f13d102a8aa8a00e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.08.2011 ARMP.2011.65 (INT.2015.56)\nRegeste:\nSéquestre. Proportionnalité. Ordonnance de séquestre.\n\n\n4. L'article 263 al.1 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. Ceux décrits sous lettre a et c (objet constituant un moyen de preuve; objet à restituer au lésé) n'entrent pas en ligne de compte dans le cas d'espèce.\nLe séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) renvoie, matériellement, aux dispositions du code pénal à ce sujet. En l'occurrence, la confiscation d'objets dangereux (art. 69 CP) n'est pas envisageable et ce sont les conditions posées à l'article 70 CP qui doivent être examinées. A titre principal, la confiscation de valeurs patrimoniales vise celles qui sont le résultat d'une infraction (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois, n. 43 ad art. 263). Dans cette éventualité, la confiscation peut porter sur les objets en main du prévenu, mais aussi de tiers, sous la double réserve exprimée à l'article 70 al. 2 CP. Le principe de proportionnalité (qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) doit être respecté, sous ses trois aspects, soit l'aptitude de la mesure à atteindre son but; l'impossibilité d'atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Lembo/Julen Berthod, op.cit., n.23 ad art.263 CPP). La confiscation - qui doit pouvoir suivre le séquestre qui serait prononcé sur la base de l'article 263 al. 1 let. d CPP – n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP).\nContrairement à ce que la formule jurisprudentielle encore reprise récemment (v. arrêts du Tribunal fédéral du 14.03.2011 [1B_380/2010] et du 01.04.2011 [1B_60/2011] et ) pourrait suggérer, l'article 263 CPP ne fournit aucune base légale à un séquestre en vue de créance compensatrice. C'est l'article 71 al. 3 CP qui donne cette possibilité, limitée cependant au \"patrimoine de la personne concernée\" (v. en ce sens Bommer/Goldschmied, op. cit., n. 47).\nLa mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées)."}