{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-65_2011-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6934&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=173&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e23a555a16e560e33c784d6bcee0bc3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.65", "INT.2015.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.08.2011 ARMP.2011.65 (INT.2015.56)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. 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SA de 36'343.30 francs, à l’exclusion d’une déduction des dettes ouvertes envers d’autres créanciers. Les conditions des articles 70, 71 et 73 CP ne sont pas remplies. Par ailleurs, le prix payé en 2002 était « à l’évidence, un prix parfaitement correct ». L’abandon de créance de 1'200'000 francs consenti par le créancier hypothécaire de l’époque (la banque I.) démontre que la banque n’avait pas donné à l’immeuble une valeur supérieure à 1'500'000 francs. L’achat de cet immeuble pour 2'100'000 francs a même amélioré la situation de C. SA puisque, cumulé avec l’abandon de créance, la réalisation portait sur 3'300'000 francs. Ce transfert immobilier a également favorisé C. SA en lui garantissant le maintien de ses locaux alors même que d’importants travaux, dont certains urgents, devaient être consentis pour plus d’un million de francs et l'ont été par X. SA. Le fait que la banque K. SA n’avait pas accordé à celle-ci un crédit hypothécaire ne dépassant pas 500'000 francs démontre que cette banque attribuait à l’immeuble une valeur extrêmement basse. L’expertise privée retenant en 2001 le montant de 5'600'000 francs était complaisante. Le fait qu’aucune action révocatoire n’ait été intentée démontre que la vente de 2002 n’était pas entachée d’un déséquilibre. Que X. SA n’ait finalement trouvé un acquéreur pour le montant de 3 millions de francs qu’après deux ans de recherches, alors même qu’après un investissement initial de 2'100'000 francs, des travaux ont été exécutés pour 1'200'000 francs, démontre que la vente de 2002 ne lésait pas C. SA et que par conséquent aucune infraction n’était réalisée. Ainsi, le fondement même du séquestre n’était pas donné. Finalement, l’acquéreur qui a fourni une contre-prestation adéquate ne peut être l’objet d’un séquestre et la mesure s’avère, sous cet angle, disproportionnée.\nG. La procureure dirigeant la procédure ne formule pas d’observations.\nDans le délai qui leur a été imparti, les plaignantes G. Sàrl et Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage, qui s’est portée partie plaignante le 11 juillet 2011, concluent au rejet du recours en faisant valoir que le séquestre litigieux, fondé sur les articles 70, 71 et 73 CP, se justifie également au sens de l’article 263 al. 1 let. b et d CPP.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nAinsi qu'il l'a été rappelé dans un arrêt du 9 juin 2011, la personne atteinte par un séquestre a intérêt et donc qualité pour recourir (arrêt de l’ARMP du 9 juin 2011 [ARMP.2011.36/39-40] cons. 1).\n2. Dans les considérants de sa décision, la procureure en charge de la direction de la procédure a repris les dispositions du code de procédure pénal neuchâtelois, en particulier ses articles 171 al. 1 ainsi que 115. Dans son introduction, elle renvoie désormais aussi aux articles 263 ss CPP, en plus des articles 70, 71 et 73 CPS. Il convient de clarifier le droit applicable à la décision querellée, rendue le 7 juillet 2011, et au recours, suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du nouveau code de procédure pénal suisse.\nCelui-ci s'applique aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après son entrée en vigueur (art. 454 al. 1 CPP). Plus généralement, selon l'article 448 al. 1 CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de ce code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions transitoires n'en disposent autrement. Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du nouveau code conservent leur validité (al. 2). C'est ainsi sur la base des dispositions du nouveau droit que la cause doit s'apprécier, tant pour les conditions du recours que pour celles du séquestre lui-même.\n3. La recourante s’en prend tout d’abord à la validité formelle de l’ordonnance de séquestre, en ce sens que le défaut de notification de l’ordonnance précédente du 23 avril 2010 impliquerait la nullité de celle qui la modifie. Dans cette perspective, elle se plaint aussi d'une violation de son droit d'être entendue.\nUne décision de levée partielle d’un séquestre constitue en réalité aussi une décision partielle de séquestre. Ainsi, dans la mesure où les conditions formelles de notification de la deuxième ordonnance ont été respectées – et cela n’est ici pas contesté –, les éventuels vices formels entachant une décision antérieure n’affectent pas la validité formelle de la nouvelle décision, objet de la présente procédure, d'autant plus que la nullité de la première décision est invoquée après la deuxième décision. Doctrine et jurisprudence admettent en effet qu'en présence d'un premier séquestre nul, une nouvelle ordonnance peut être rendue afin de corriger le vice aussi longtemps qu'une annulation n'est pas intervenue (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n.23 ad art.263 CPP et les références citées, notamment l'ATF 120 IV 297, traduit au JT 1996 IV 152). Par ailleurs, on ne voit aucune violation du droit d'être entendue de la recourante, puisque la décision querellée répond à sa demande de levée immédiate du séquestre sur l'immeuble du 24 juin 2011, dans laquelle elle a pu faire valoir sa position."}