Cependant, l'accord du prévenu à une atteinte à ses droits fondamentaux (art.196 CPP) ne peut en tous les cas être présumé. Or, en l'espèce, la procureure n'invoquait précisément pas un tel accord, sauf pour la période précédant le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que celui-ci ne pouvait s'éviter de statuer de la sorte, même sous forme de ratification des mesures prévues. 5. L'ordonnance du 17 juin 2011, déclarant sans objet la requête du ministère public du 15 juin 2011, doit donc être annulée.