Une telle dissociation des compétences n'est certes pas un avantage de la nouvelle réglementation légale. Peut-être peut-on envisager que le prévenu accepte valablement des conditions de libération provisoire qui constituent des mesures de contrainte, si rien dans la nature desdites mesures ni dans leur négociation n'apparaît comme problématique. Le non-respect desdites conditions justifierait alors une remise en détention (art.237 al. 5 CPP). Cependant, l'accord du prévenu à une atteinte à ses droits fondamentaux (art.196 CPP) ne peut en tous les cas être présumé.