Le pouvoir – et le devoir – d'ordonner la libération de la détention provisoire si, notamment, "des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but" (art.212 al.2 litt.c CPP) appartiennent à l'autorité assumant la direction de la procédure (Schmid, Praxiskommentar, N.5 ad art.212; Albertini/Armbruster, Basler Kommentar, N.5 ad art.212), alors que c'est le "tribunal compétent" (soit en principe le Tribunal des mesures de contrainte, sauf au stade de l'appel; Schmid, op.cit., N.4 ad art.237) qui peut ordonner une ou plusieurs mesures de substitution. Une telle dissociation des compétences n'est certes pas un avantage de la nouvelle réglementation légale.