- L'article 224 al.3 CPP prévoit expressément la possibilité, pour le ministère public, de proposer une mesure de substitution alors même qu'il renonce à requérir la détention provisoire; - La détention provisoire peut remplacer une mesure de substitution si le prévenu ne respecte pas les conditions posées (art.237 al.5 CPP), ce qui souligne clairement l'alternative des deux mesures et non leur superposition ou leur nécessaire succession. 4. Le Tribunal des mesures de contrainte entendait peut-être dire que son intervention n'était plus nécessaire, les conditions de la libération du prévenu étant déjà fixées par le ministère public. Même en ce sens, toutefois, le raisonnement est inexact.