- Comme la détention provisoire au sens strict "commence au moment où le Tribunal des mesures de contrainte l'ordonne" (art.220 al.1er CPP), ce tribunal ne pourrait jamais, en suivant l'idée ainsi exprimée, ordonner une mesure de substitution sans avoir au préalable soumis le prévenu à la détention que la mesure de substitution est précisément censée éviter, ce qui serait absurde; - L'article 224 al.3 CPP prévoit expressément la possibilité, pour le ministère public, de proposer une mesure de substitution alors même qu'il renonce à requérir la détention provisoire;