ss CPP, peuvent remplacer la détention, qu'elle repose sur ce motif ou sur l'un de ceux visés à l'article 221 al.1er CPP, "si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention". Il ne fait donc pas de doute qu'en théorie, le Tribunal des mesures de contraintes aurait pu, le 9 juin 2011, ordonner des mesures de substitution telles que maintenant requises, plutôt que d'ordonner une mise en détention, selon son appréciation de l'intensité du danger présenté par le prévenu. Il reste à dire si son intervention devait se limiter à un tel examen initial. 3. Telle que formulée, la décision attaquée n'est assurément pas conforme au droit.