A strictement parler, une mise en détention uniquement destinée à prévenir un risque de réitération (ou, plus encore, de commission de crime ou délit) n'entre pas dans la définition des mesures de contrainte (voir Viredaz/Johner, Commentaire romand, N.3 ad art.196 CPP, avec référence au Message du Conseil fédéral, p. 1196) Il ne fait pas de doute, cependant, que la détention visée à l'article 221 al.2 CPP (soit celle "ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave") est soumise à la même procédure que les mesures de contrainte au sens strict et que des mesures de substitution, telles que décrites aux articles 237