Le recours, par ailleurs interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, est donc recevable. 2. A strictement parler, une mise en détention uniquement destinée à prévenir un risque de réitération (ou, plus encore, de commission de crime ou délit) n'entre pas dans la définition des mesures de contrainte (voir Viredaz/Johner, Commentaire romand, N.3 ad art.196 CPP, avec référence au Message du Conseil fédéral, p. 1196)