Le ministère public recourt contre l'ordonnance précitée, qu'il considère comme contraire au droit. En substance, selon la procureure, des mesures de substitution – de la compétence exclusive du Tribunal des mesures de contrainte – peuvent être prononcées sans que la détention du prévenu ne soit requise à titre principal, faute de quoi il faudrait toujours commencer par placer l'intéressé en détention, ce qui est contraire au sens du code. F. La juge du Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations. Le prévenu non plus. C O N S I D E R A N T en droit 1