{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-07-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-61_2011-07-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5378&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "726dec88f3e488d6bf7de85caa42cea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.61", "INT.2011.319"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.07.2011 ARMP.2011.61 (INT.2011.319)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention. Compétence. Recours du MP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:15:27", "Checksum": "a5efc5b82058dfc23c9a5e44863be599", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.07.2011 ARMP.2011.61 (INT.2011.319)\nRegeste:\nMesures de substitution à la détention. Compétence. Recours du MP.\n\nc.\ndes mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.\n3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.\n1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée ou qu’il soit libéré pendant l’instruction.\n2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré.\n1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.\n2 Font notamment partie des mesures de substitution:\na.\nla fourniture de sûretés;\nb.\nla saisie des documents d’identité et autres documents officiels;\nc.\nl’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;\nd.\nl’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;\ne.\nl’obligation d’avoir un travail régulier;\nf.\nl’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;\ng.\nl’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.\n3 Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.\n4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.\n5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées."}