{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-07-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-61_2011-07-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5378&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "726dec88f3e488d6bf7de85caa42cea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.61", "INT.2011.319"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.07.2011 ARMP.2011.61 (INT.2011.319)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention. Compétence. Recours du MP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:15:27", "Checksum": "a5efc5b82058dfc23c9a5e44863be599", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.07.2011 ARMP.2011.61 (INT.2011.319)\nRegeste:\nMesures de substitution à la détention. Compétence. Recours du MP.\n\n\n2. A strictement parler, une mise en détention uniquement destinée à prévenir un risque de réitération (ou, plus encore, de commission de crime ou délit) n'entre pas dans la définition des mesures de contrainte (voir Viredaz/Johner, Commentaire romand, N.3 ad art.196 CPP, avec référence au Message du Conseil fédéral, p. 1196) Il ne fait pas de doute, cependant, que la détention visée à l'article 221 al.2 CPP (soit celle \"ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave\") est soumise à la même procédure que les mesures de contrainte au sens strict et que des mesures de substitution, telles que décrites aux articles 237 ss CPP, peuvent remplacer la détention, qu'elle repose sur ce motif ou sur l'un de ceux visés à l'article 221 al.1er CPP, \"si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention\".\nIl ne fait donc pas de doute qu'en théorie, le Tribunal des mesures de contraintes aurait pu, le 9 juin 2011, ordonner des mesures de substitution telles que maintenant requises, plutôt que d'ordonner une mise en détention, selon son appréciation de l'intensité du danger présenté par le prévenu. Il reste à dire si son intervention devait se limiter à un tel examen initial.\n3. Telle que formulée, la décision attaquée n'est assurément pas conforme au droit. Elle tient la détention provisoire pour une condition du prononcé de mesures de substitution, ce qui s'oppose à plusieurs égards au texte légal :\n- Comme la détention provisoire au sens strict \"commence au moment où le Tribunal des mesures de contrainte l'ordonne\" (art.220 al.1er CPP), ce tribunal ne pourrait jamais, en suivant l'idée ainsi exprimée, ordonner une mesure de substitution sans avoir au préalable soumis le prévenu à la détention que la mesure de substitution est précisément censée éviter, ce qui serait absurde;\n- L'article 224 al.3 CPP prévoit expressément la possibilité, pour le ministère public, de proposer une mesure de substitution alors même qu'il renonce à requérir la détention provisoire;\n- La détention provisoire peut remplacer une mesure de substitution si le prévenu ne respecte pas les conditions posées (art.237 al.5 CPP), ce qui souligne clairement l'alternative des deux mesures et non leur superposition ou leur nécessaire succession.\n4. Le Tribunal des mesures de contrainte entendait peut-être dire que son intervention n'était plus nécessaire, les conditions de la libération du prévenu étant déjà fixées par le ministère public. Même en ce sens, toutefois, le raisonnement est inexact.\nLe pouvoir – et le devoir – d'ordonner la libération de la détention provisoire si, notamment, \"des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but\" (art.212 al.2 litt.c CPP) appartiennent à l'autorité assumant la direction de la procédure (Schmid, Praxiskommentar, N.5 ad art.212; Albertini/Armbruster, Basler Kommentar, N.5 ad art.212), alors que c'est le \"tribunal compétent\" (soit en principe le Tribunal des mesures de contrainte, sauf au stade de l'appel; Schmid, op.cit., N.4 ad art.237) qui peut ordonner une ou plusieurs mesures de substitution. Une telle dissociation des compétences n'est certes pas un avantage de la nouvelle réglementation légale. Peut-être peut-on envisager que le prévenu accepte valablement des conditions de libération provisoire qui constituent des mesures de contrainte, si rien dans la nature desdites mesures ni dans leur négociation n'apparaît comme problématique. Le non-respect desdites conditions justifierait alors une remise en détention (art.237 al. 5 CPP).\nCependant, l'accord du prévenu à une atteinte à ses droits fondamentaux (art.196 CPP) ne peut en tous les cas être présumé. Or, en l'espèce, la procureure n'invoquait précisément pas un tel accord, sauf pour la période précédant le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que celui-ci ne pouvait s'éviter de statuer de la sorte, même sous forme de ratification des mesures prévues.\n5. L'ordonnance du 17 juin 2011, déclarant sans objet la requête du ministère public du 15 juin 2011, doit donc être annulée. En théorie, la Cour de céans pourrait se prononcer elle-même sur les conditions posées par le ministère public, mais certaines d'entre elles (la mesure d'éloignement du domicile conjugal notamment) n'avaient qu'une portée temporelle très limitée, de sorte qu'un nouvel examen des circonstances se justifie et doit être opéré en première instance.\n6. Les frais de justice resteront à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu à dépens.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Annule l'ordonnance attaquée et renvoie le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, pour examen de la requête du ministère public du 15 juin 2011, éventuellement complétée au vu de l'évolution des circonstances.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 13 juillet 2011\n1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.\n2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:\na.\nles conditions de leur application ne sont plus remplies;\nb.\nla durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;\n"}