{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-07-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-61_2011-07-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5378&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "726dec88f3e488d6bf7de85caa42cea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.61", "INT.2011.319"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.07.2011 ARMP.2011.61 (INT.2011.319)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention. 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Après avoir entendu le prévenu à l'audience du 9 juin 2011, lors de laquelle le mandataire de ce dernier a conclu principalement au rejet de la requête de mise en détention et, subsidiairement, au prononcé d'une mesure de substitution sous forme d'éloignement du domicile conjugal jusqu'à délivrance du rapport d'expertise psychiatrique envisagé, la présidente du Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y. jusqu'au jeudi 16 juin 2011. La décision se fonde sur la crainte \"que le prévenu ne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave, d'autant plus qu'il a déjà connu deux mesures d'éloignement au cours de la vie conjugale\"; que le psychiatre pressenti doit rencontrer le prévenu le 14 juin 2011 et pourra ensuite faire part de ses premières constatations à la procureure en charge de la procédure. Tandis que la décision prise oralement limitait la détention au 16 juin 2011, la décision écrite notifiée le même jour reporte le terme de cette détention au 20 juin 2011, pour éviter que le ministère public \"ne soit contraint de requérir la prolongation de la détention provisoire avant même que le docteur V. n'ait examiné le prévenu\".\nC. Le jour même de la décision précitée, soit le 9 juin 2011, le prévenu a demandé sa libération, en se fondant sur l'opinion du docteur T., qui suit depuis sept mois la famille Y. sur le plan thérapeutique et qui ne considère pas le prévenu comme dangereux pour sa femme ou ses enfants.\nPar ailleurs, la présidente du Tribunal des mesures de contrainte a signalé à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Boudry, le 10 juin 2011, les faits survenus lors du week-end de l'Ascension, en lui laissant le soin de prendre toute mesure utile.\nEnfin, le 15 juin 2011, la procureure en charge du dossier a requis le Tribunal des mesures de contrainte de soumettre la mise en liberté provisoire de Y. à différentes conditions (suivi régulier par le docteur T.; contrôle de la prise de médicaments; éloignement du domicile conjugal jusqu'au 4 juillet 2011; maintien à disposition des autorités judicaires), à titre de mesures de substitution à la détention. Elle indiquait que, selon les premières conclusions de l'expert-psychiatre, celui-ci ne peut exclure un passage à l'acte, étant donné que le prévenu \"n'a pas pris conscience de ses actes et de la gravité de ses menaces\"; que ce risque pourrait s'accentuer au gré des circonstances (éventuelle perte d'emploi, séparation judiciaire, dépression ou prise d'alcool) et que la mise en liberté du prévenu doit donc s'accompagner des conditions reprises par la procureure.\nLa requête précise que le prévenu a été libéré le 14 juin 2011, celui-ci s'étant déclaré d'accord de se soumettre aux conditions susmentionnées jusqu'à la prise formelle desdites mesures par le Tribunal des mesures de contrainte (à lire le procès-verbal d'audition du prévenu du 14.06.2011, celui-ci s'est déclaré d'accord de se soumettre auxdites conditions, sans que le caractère provisoire de cette acceptation ne ressorte expressément de sa propre déclaration, ad p.2).\nD. Par ordonnances du 17 juin 2011, la présidente du Tribunal des mesures de contrainte a, d'une part, déclaré sans objet la demande de libération déposée par le prévenu le 9 juin 2011 et, d'autre part, déclaré sans objet la requête du ministère public du 15 juin 2011, en considérant que, la détention provisoire ayant déjà pris fin, il n'est plus possible d'ordonner des mesures de substitution à cette détention.\nE. Le ministère public recourt contre l'ordonnance précitée, qu'il considère comme contraire au droit. En substance, selon la procureure, des mesures de substitution – de la compétence exclusive du Tribunal des mesures de contrainte – peuvent être prononcées sans que la détention du prévenu ne soit requise à titre principal, faute de quoi il faudrait toujours commencer par placer l'intéressé en détention, ce qui est contraire au sens du code.\nF. La juge du Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations. Le prévenu non plus.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La voie du recours n'est ouverte, contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, que \"dans les cas prévus par le présent code\" (art.393 al.1er litt.c CPP).\nSelon l'article 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celui-ci. Ainsi, selon la lettre de l'article 222 CPP, le ministère public ne serait pas habilité à recourir en pareil cas, mais il convient d'admettre que la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 17.02.2011 [1B_64/2011]) – qui reconnaît la qualité pour recourir au ministère public, contre une décision de mise en liberté – doit être étendue aux recours relatifs à des mesures de substitution.\nLe recours, par ailleurs interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, est donc recevable."}