La procédure doit donc être reprise et clôturée par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de mise en accusation selon l'appréciation du ministère public. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Admet le recours et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants. 2. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat. 3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 300 francs. Neuchâtel, le 21 novembre 2011 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;