Rien n'indique qu'un autre auteur potentiel pourrait être découvert dans un avenir prévisible. Le maintien de la suspension de la procédure ne se justifie dès lors pas au vu des dispositions légales précitées. Dans la décision attaquée, le ministère public se réfère à l'article 323 CPP, qui concerne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force, et non la reprise d'une procédure préliminaire suspendue. La procédure doit donc être reprise et clôturée par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de mise en accusation selon l'appréciation du ministère public. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1.