Plus généralement, la reprise doit être décidée dans tous les cas où, après une suspension, il apparaît que des actes d'enquête doivent encore être effectués, sans attendre la disparition du motif de suspension, même si le ministère public avait simplement oublié de procéder à certains actes avant de suspendre et s'aperçoit ensuite de son omission. Le ministère public peut donc reprendre une procédure suspendue selon son appréciation et quel que soit le motif de la reprise (Cornu, opus cité, n. 2 ad art. 315). b) En l'espèce, une information pénale a été ouverte contre inconnu pour infraction à l'article 221 CP.