310 et 319 ss CPP) et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue. Si on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, celle-ci ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (Cornu, Commentaire romand, n.1 et 4 à 6 ad art. 314 CPP). Selon l'article 315 CPP (al. 1), le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Les circonstances peuvent cependant aussi commander la reprise de l'instruction sans disparition du motif de suspension.