Toutefois, avant de décider la suspension, le ministère public "met en œuvre les recherches" lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 3). La mission du ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens de l'article 308 al. 1 et 5 CPP, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand les conditions légales en sont réunies. L'auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par son nom.