1. a) Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. L'article 314 CPP prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (lit.a). Toutefois, avant de décider la suspension, le ministère public "met en œuvre les recherches" lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al.