{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-58_2011-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5498&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=91&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a021524f294dd994cbe43f7b37b9cceb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.58", "INT.2011.439"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.11.2011 ARMP.2011.58 (INT.2011.439)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension et reprise d'une instruction pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:27:15", "Checksum": "39171d2702d4210dd51f4f6023d60a6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.11.2011 ARMP.2011.58 (INT.2011.439)\nRegeste:\nSuspension et reprise d'une instruction pénale.\n\nd.\nlorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.\n2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.\n3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.\n4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.\n5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.\n1 Le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.\n2 La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours.\n1 Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.\n2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.\n3 Les informations visées à l’al. 1 et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours."}