classement au terme de l'instruction. Il convient donc d'admettre, en l'espèce, l'application de la règle stricte de l'article 394 let. b CPP et de déclarer le recours irrecevable. 2. Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté : a) s'il est exact que les prononcés (jugement et décision, selon l'art. 80 CPP) des autorités pénales doivent être notifiés avec accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP), la conclusion qu'en tire le recourant n'est pas sérieuse. La qualité pour recourir suppose un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art.