en droit 1. Le recourant indique que la décision attaquée lui est parvenue le 6 juin 2011, ce qui est crédible, de sorte que le recours intervient en temps utile et respecte les formes prévues par la loi (art. 396 CPP). Toutefois, le recours est irrecevable contre le rejet, par le Ministère public notamment, d'une "réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le Tribunal de première instance" (art. 394 let. b CPP). Cette disposition, controversée (pour une appréciation sceptique, v. Jeanneret/Ferreira, Unification de la procédure pénale à Neuchâtel : quid novis ? in RJN 2009