{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-57_2011-11-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6975&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7be445ff4c2b696e0bedbef893638aff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.57", "INT.2015.97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.11.2011 ARMP.2011.57 (INT.2015.97)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le refus du Ministère public de solliciter des autorités étrangères la production d'un dossier concernant un co-prévenant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:27:02", "Checksum": "b5478aa1d543b152811842e63b8c26d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.11.2011 ARMP.2011.57 (INT.2015.97)\nRegeste:\nRecours contre le refus du Ministère public de solliciter des autorités étrangères la production d'un dossier concernant un co-prévenant.\n\n\nc) la question est plus discutable, en ce qui concerne les préventions visées dans le réquisitoire aux fins d'informer du 8 août 2008, identiques à l'encontre de A. et X. Il ressort très clairement du dossier, cependant, que l'intervention de l'un et l'autre prévenus dans la gestion de B. SA est fondamentalement différente, l'un prenant des engagements au nom de la société et l'autre l'administrant seulement de manière formelle, pour l'essentiel. En outre, l'instruction reprise par les autorités allemandes le 25 mai 2010 ne porte, pour ce qui est de A., que sur des préventions bien moins lourdes que celles qui lui ont déjà valu une condamnation, si bien qu'il n'est pas certain que la procédure allemande ait la même ampleur que celle dirigée, ici, contre les prévenus X. et D. (à d'autant plus forte raison que A. n'avait pas formellement qualité d'organe de la société faillie). Sur ce point, il est donc opportun, comme l'envisageait le procureur, de se renseigner d'abord sur l'état de l'instruction et sur l'éventuel jugement rendu en Allemagne à ce sujet, puis de requérir les pièces éventuellement utiles sur cette base, fût-ce devant le Tribunal de première instance.\nd) les pièces dont l'absence au dossier neuchâtelois serait à première vue incompréhensible, vu la nature des préventions en cause, sont celles qui ont été remises aux autorités allemandes par décision du 19 décembre 2007, après saisie dans les locaux de la fiduciaire X. le 10 décembre 2007. Toutefois, le recourant excluait précisément ces pièces de sa réquisition du 20 avril 2011, sans doute parce qu'il avait pu constater que les copies conservées à la disposition des autorités neuchâteloises correspondaient à celles séquestrées. En tous les cas, il ne saurait reprocher au procureur de n'avoir pas donné suite à une réquisition non formulée.\n3. Vu l'issue du recours, X. en supportera les frais, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Déclare irrecevable et au surplus mal fondé le recours du 14 juin 2011.\n2. Condamne le recourant aux frais de justice, par 600 francs.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 18 novembre 2011\nLe recours est irrecevable:\na. lorsque l'appel est recevable;\nb. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance."}