{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-57_2011-11-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6975&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7be445ff4c2b696e0bedbef893638aff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.57", "INT.2015.97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.11.2011 ARMP.2011.57 (INT.2015.97)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le refus du Ministère public de solliciter des autorités étrangères la production d'un dossier concernant un co-prévenant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:27:02", "Checksum": "b5478aa1d543b152811842e63b8c26d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.11.2011 ARMP.2011.57 (INT.2015.97)\nRegeste:\nRecours contre le refus du Ministère public de solliciter des autorités étrangères la production d'un dossier concernant un co-prévenant.\n\n\nDans ses observations du 21 juin 2011, le procureur conclut implicitement au rejet du recours. Il admet une notification irrégulière de la décision mais conteste la conséquence que le recourant veut en tirer. Sur le fond, il relève que les dossiers allemands \"concernent exclusivement A.\" et que la procédure peut parfaitement se poursuivre en leur absence, tout en ajoutant que \"les dossiers des autorités judiciaires allemandes pourront, au besoin, être requis ultérieurement de sorte qu'il n'existe aucun préjudice juridique suite au rejet de cette décision\".\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recourant indique que la décision attaquée lui est parvenue le 6 juin 2011, ce qui est crédible, de sorte que le recours intervient en temps utile et respecte les formes prévues par la loi (art. 396 CPP).\nToutefois, le recours est irrecevable contre le rejet, par le Ministère public notamment, d'une \"réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le Tribunal de première instance\" (art. 394 let. b CPP). Cette disposition, controversée (pour une appréciation sceptique, v. Jeanneret/Ferreira, Unification de la procédure pénale à Neuchâtel : quid novis ? in RJN 2009, p. 24; pour des appréciations implicitement ou expressément positives, v. Schmid, Praxiskommentar, N.3 ad art.394 CPP et Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, N.5 ad art.394 CPP), fait appel à un critère relativement flou, ce d'autant qu'il paraît se distinguer du \"préjudice irréparable\" de l'article 93 LTF. Toutefois, lorsque la jurisprudence expose que \"la prolongation de la procédure ne constitue en principe pas un préjudice juridique irréparable\" (arrêt du TF du 28.06.2011 [1B_240/2011] , consid.1.3 et les références citées), au sujet de l'article 93 LTF, on doit admettre qu'en règle générale, cela vaut également pour l'article 394 let. b CPP, dont le libellé implique qu'une preuve administrée plus tardivement qu'elle aurait pu l'être n'entraîne pas nécessairement de préjudice juridique. Schmid et Stephenson/ Thiriet (op.cit.) n'envisagent d'exception à l'irrecevabilité du recours en ce domaine que si les preuves en cause sont exposées à se perdre ou à devenir d'une administration bien plus difficile. On peut sérieusement se demander si le fait d'être mis en accusation devant le Tribunal de première instance alors que, par hypothèse, une preuve refusée par le Ministère public aurait permis d'établir son innocence ne constituerait pas déjà un préjudice juridique. Une telle exception n'est toutefois nullement réalisée en l'espèce, dès lors que les griefs adressés au recourant ont trait, en substance, à sa complaisance ou son manque de clairvoyance face aux explications de A. et que les actes d'instruction et jugement menés en Allemagne ne pourront en aucun cas fournir de réponse aux interrogations nées de l'analyse des comptes déjà au dossier, à tout le moins pas au point de permettre un classement au terme de l'instruction.\nIl convient donc d'admettre, en l'espèce, l'application de la règle stricte de l'article 394 let. b CPP et de déclarer le recours irrecevable.\n2. Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté :\na) s'il est exact que les prononcés (jugement et décision, selon l'art. 80 CPP) des autorités pénales doivent être notifiés avec accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP), la conclusion qu'en tire le recourant n'est pas sérieuse. La qualité pour recourir suppose un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 382 CPP) et, dès l'instant où la date de réception alléguée par le recourant n'est pas à première vue contestable, il ne subit aucun préjudice du fait que cette date ne soit pas objectivement établie, de sorte qu'il ne peut élever de grief à ce sujet.\nb) lorsque la Chambre d'accusation trouvait opportun \"que l'action pénale soit exercée de manière centralisée\", elle avait manifestement en vue l'unité des jugements rendus ou à rendre à l'encontre de A., du chef des diverses préventions successivement dirigées contre lui, et non le jugement par une seule autorité ou dans une perspective rigoureusement semblable des actes imputés aux prévenus allemand et suisses (puisqu'elle approuvait précisément la disjonction ordonnée le 01.06.2010). L'argument du recourant tombe donc à faux et on ne voit nullement, au demeurant, ce que l'ensemble du dossier relatif aux escroqueries retenues le 27 novembre 2008 à charge de A. pourrait éclairer de manière décisive, s'agissant des infractions de nature différente qui sont aujourd'hui reprochées au recourant."}