{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-57_2011-11-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6975&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7be445ff4c2b696e0bedbef893638aff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.57", "INT.2015.97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.11.2011 ARMP.2011.57 (INT.2015.97)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le refus du Ministère public de solliciter des autorités étrangères la production d'un dossier concernant un co-prévenant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:27:02", "Checksum": "b5478aa1d543b152811842e63b8c26d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.11.2011 ARMP.2011.57 (INT.2015.97)\nRegeste:\nRecours contre le refus du Ministère public de solliciter des autorités étrangères la production d'un dossier concernant un co-prévenant.\n\nA. X. a été administrateur, avec signature individuelle, de la société B. SA, domicilié en sa fiduciaire, dès le 3 mai 2000. A., domicilié en Allemagne, était l'actionnaire unique de la société.\nLe 5 septembre 2007, le Ministère public neuchâtelois a requis l'ouverture d'une instruction contre X. et A. pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, suite à la plainte déposée par C. Cette dernière indiquait avoir fait un placement auprès de B. SA et ne pouvoir obtenir la restitution de son argent. Rapidement, la cause de A. a été reprise par les autorités allemandes et une ordonnance de disjonction a été rendue par la juge d'instruction le 11 décembre 2007. Après audition de X. et administration de quelques preuves, la juge d'instruction a proposé au Ministère public le prononcé d'un non-lieu en faveur de X., ce que le Ministère public a fait par décision du 7 février 2008 (même dossier, p.90). Quant à A., il a été condamné à trois ans et onze mois de peine privative de liberté par le Landgericht Freiburg, le 27 novembre 2008, pour avoir commis 167 escroqueries (en substance :conclusion de contrats d'investissement avec promesse de rendements mirobolants et, dans les faits, utilisation des placements les plus récents pour servir des intérêts aux investisseurs précédents, comme il l'indiquait lui-même dans un mail du 08.10.2007 à X., repris dans le jugement allemand).\nDans le cadre de l'instruction ayant abouti au jugement précité, le Ministère public allemand a sollicité l'entraide des autorités neuchâteloises, en vu de perquisition dans les locaux de l'entreprise B. SA, de la saisie des documents comptables et de leur transmission à l'autorité requérante. Après délégation à la Police cantonale, par décision du 6 décembre 2007, audition de X. le 10 décembre 2007 et accord de ce dernier quant à la transmission des documents saisis, la juge d'instruction a ordonné que soient transmis aux autorités allemandes les documents faisant l'objet du procès-verbal de séquestre du 10 décembre 2007, qu'elle décrit en détail dans une note du 17 décembre 2007.\nB. Alors que le 27 novembre 2007, X. avait déposé une requête de sursis concordataire pour le compte de B. SA, la faillite de la société a été prononcée, sur requête d'un créancier, le 19 février 2008. Elle a été rapidement suspendue puis clôturée faute d'actif. Par courrier du 7 août 2008, le préposé à l'Office des faillites a signalé au procureur général les graves doutes que suscitait, quant à la gestion de la société, l'analyse des documents comptables à disposition. Le procureur général a requis, le 8 août 2008, l'ouverture d'une information contre X. et A., pour gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et éventuellement faux dans les titres. L'instruction a été étendue, le 18 mars 2010, à l'encontre de D., sous les mêmes préventions, en qualité de réviseur de B. SA. Dans l'intervalle, l'analyste financier avait délivré un rapport fondé sur un certain nombre de documents comptables.\nLe juge d'instruction ayant appris que A. purgeait la peine susmentionnée en Allemagne, il a suggéré aux autorités allemandes la reprise de la nouvelle procédure pénale dirigée contre ce dernier, ce que le Ministère public du Baden-Württemberg a admis le 25 mai 2010, suite à quoi le juge d'instruction a ordonné la disjonction de la cause A., d'une part, et de celle dirigée contre X. et D., d'autre part. Le recours de X. contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre d'accusation le 27 août 2010.\nC. Le 20 avril 2011, X. a requis, à titre de preuve, la production des dossiers JI.2007.201 et CR.2007.100, susmentionnés. Il requérait également, \"sauf évidemment les pièces séquestrées dans les locaux de sa fiduciaire le 10 décembre 2007\", la production de l'intégralité du dossier allemand relatif à la condamnation de A. du 15 décembre 2008 (recte: 27 novembre 2008; c'est l'expédition écrite du jugement qui date du 15 décembre), ainsi que le dossier constitué en Allemagne suite à l'ordonnance de disjonction du 1er juin 2010 et enfin le dossier du sursis concordataire requis le 27 novembre 2007. A la même date, le mandataire du prévenu D. a adressé au procureur des réquisitions assez semblables.\nPar courrier valant décision du 1er juin 2011, le procureur a admis la jonction des dossiers JI.2007.201 et CR.2007.100, mais il a refusé celle des dossiers constitués par les autorités allemandes. Il a omis de statuer sur la jonction du dossier de sursis concordataire. La décision a été expédiée sous simple pli.\nD. Par mémoire du 14 juin 2011, X. recourt contre la décision du 1er juin 2011. A titre principal, il observe que cette décision lui a été notifiée de façon irrégulière, c'est-à-dire sans que la date de réception puisse être vérifiée, de sorte \"qu'elle n'en porte (sic) ainsi aucun effet\". Subsidiairement, il s'en prend au refus du procureur de requérir les dossiers constitués en Allemagne au sujet de A.. En effet, poursuit-il, ces dossiers portent sur des faits qui pourraient s'avérer pertinents, dès lors que l'instruction actuellement en cours contre D. et lui-même l'était également, au départ, contre A. Il se réfère à l'arrêt de la Chambre d'accusation du 27 août 2010, lequel souligne à ses yeux le lien entre les infractions retenues dans le jugement allemand et l'instruction actuelle, d'une part, et la nécessité d'éviter des jugements contradictoires ou partiels, d'autre part."}