b. les peines pécuniaires et les amendes. 2 Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. 3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 sont exclues du séquestre. 1 RS 281.1