Enfin, le recourant a reconnu lors de son audition par la police du 24 mai 2011 que, s’il avait placé les montants provenant des deuxième et troisième piliers constitués par son père dans un safe et non sur un compte bancaire, c’était pour tenter d’éviter un séquestre. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait considérer à juste titre qu’il y avait un doute quant au recouvrement des frais judiciaires auxquels le recourant pourrait être condamné. Le recours est donc mal fondé. 4. Vu l'issue de la cause, les frais de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Rejette le recours. 2.