La décision du Ministère public, qui limite le séquestre prononcé à un montant correspondant au bénéfice tiré par le prévenu de son commerce de stupéfiants, n'est donc, à cet égard, en tout cas pas défavorable au prénommé. 3. a) L'objet et l'étendue du séquestre en vue de couverture des frais (art. 263 let. b CPP), sont définis à l'article 268 CPP. Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1, let. a). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte « du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille » (al.