Il serait dès lors contraire à la ratio legis de fixer la créance compensatrice après déduction des frais généraux. Ce n'est donc pas le bénéfice qui doit être pris en considération pour arrêter le montant de la créance compensatrice, mais le chiffre d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat de la marchandise ou des frais de production (Hirsig-Vouilloz, opus cité, n. 8 ad art. 71 CP). La décision du Ministère public, qui limite le séquestre prononcé à un montant correspondant au bénéfice tiré par le prévenu de son commerce de stupéfiants, n'est donc, à cet égard, en tout cas pas défavorable au prénommé. 3.