A ce stade, le Ministère public pouvait, au sens de la jurisprudence précitée, se fonder sur des approximations. Au surplus, la créance compensatrice devant se substituer à la confiscation des valeurs patrimoniales, elle ne doit engendrer ni avantage, ni inconvénient pour l'auteur, de sorte que son montant doit être équivalent aux valeurs qui auraient été confisquées, si elles étaient encore disponibles. Il serait dès lors contraire à la ratio legis de fixer la créance compensatrice après déduction des frais généraux.