Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité, il doit être apte à produire les résultats escomptés, ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive. Il faut en outre que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (Lembo/Julen Berthod, opus cité, n. 23 ad art. 263 CPP). La mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral.