a CPP, la qualité de partie est bien sûr reconnue au prévenu. Celui-ci, étant en outre détenteur des fonds séquestrés, a donc qualité pour recourir. 2. a) Selon l'article 263 al. 1, let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Bien que ni le texte de cette disposition légale, ni le Message CPP ne mentionnent la créance compensatrice, certains auteurs estiment que cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n.10 ad art.