Au terme de ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. La décision attaquée est parvenue au mandataire du recourant au plus tôt le 26 mai 2011, de sorte que le recours du 6 juin 2011 intervient en temps utile, le délai de dix jours arrivant à échéance le samedi 4 juin 2011 et étant donc reporté au lundi 6 juin 2011 (art. 90 al. 2 CPP). La qualité pour recourir appartient « à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision » (art. 382 al. 1 CPP). Or, selon l'article 104 al. 1, let. a CPP, la qualité de partie est bien sûr reconnue au prévenu.