Le Ministère public a donc confirmé le séquestre à hauteur de 21'450 francs, en application des articles 263 alinéa 1 lettre d CPP et 71 CP (éventuelle confiscation à titre de créance compensatrice). Il l'a par ailleurs confirmé à concurrence de 5'000 francs en application de l'article 263 alinéa 1 lettre b CPP (garantie du paiement des frais de procédure), en précisant qu'en l'état ceux-ci se montaient à 3'484 francs de frais de police, auxquels il convenait d'ajouter l'émolument d'instruction et les frais de tribunal, la décision étant sur ce point justifiée par le fait qu'il existait un doute quant au remboursement par le prévenu, en cas de condamnation, des frais précités au vu de sa