{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-55_2011-08-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6929&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "921aadb5d6563df944eae3722e30dd9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.55", "INT.2015.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.08.2011 ARMP.2011.55 (INT.2015.51)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre en couverture des frais.Séquestre en couverture des frais."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:54", "Checksum": "2fbbf61ab7614a45f82def355b3c9b5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.08.2011 ARMP.2011.55 (INT.2015.51)\nRegeste:\nSéquestre en couverture des frais.Séquestre en couverture des frais.\n\n\n3. a) L'objet et l'étendue du séquestre en vue de couverture des frais (art. 263 let. b CPP), sont définis à l'article 268 CPP. Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1, let. a). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte « du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille » (al. 2). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Lors de son exécution, le principe de proportionnalité doit être observé, comme pour toutes les autres mesures de contrainte, le respect de ce principe trouvant son expression lors de l'examen de l'opportunité du séquestre et de l'importance des biens à séquestrer. L'autorité pénale doit disposer de suffisamment d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné, ce qui peut être le cas lorsque celui-ci tente de se soustraire à la procédure par la fuite sans avoir fourni de sûretés, lorsqu'il est domicilié à l'étranger ou s'il procède à des transferts de biens dans le but d'empêcher une soustraction ultérieure (Lembo/Julen Berthod, opus cité, n. 6 et 12 ad art. 268 CPP).\nb) En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a été licencié pour le 30 juin 2011 et qu’il supporte des charges non négligeables, notamment un loyer privé de 1'340 francs par mois, ainsi qu’un loyer mensuel de 1'600 francs pour le local commercial de C. [NE], qu’il doit assumer jusqu’au 31 janvier 2012 faute de trouver un locataire de remplacement. Au surplus, le recourant se montre dépensier puisque, selon ses déclarations au procureur du 2 mai 2011, il a consacré en deux ans environ 16'000 francs à des vacances en Italie et en Ukraine et 16'000 francs pour des sorties sur des circuits motos dans différents pays d’Europe, ainsi que 11'000 francs pour l’acquisition de deux motos. Enfin, le recourant a reconnu lors de son audition par la police du 24 mai 2011 que, s’il avait placé les montants provenant des deuxième et troisième piliers constitués par son père dans un safe et non sur un compte bancaire, c’était pour tenter d’éviter un séquestre. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait considérer à juste titre qu’il y avait un doute quant au recouvrement des frais judiciaires auxquels le recourant pourrait être condamné. Le recours est donc mal fondé.\n4. Vu l'issue de la cause, les frais de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 500 francs.\nNeuchâtel, le 15 août 2011\n1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.\n2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.\n3 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.\n1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:\na. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;\nb. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;\nc. qu'ils devront être restitués au lésé;\nd. qu'ils devront être confisqués.\n2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.\n3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.\n1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:\na. les frais de procédure et les indemnités à verser;\nb. les peines pécuniaires et les amendes.\n2 Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.\n3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 sont exclues du séquestre.\n1 RS 281.1"}