{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-55_2011-08-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6929&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "921aadb5d6563df944eae3722e30dd9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.55", "INT.2015.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.08.2011 ARMP.2011.55 (INT.2015.51)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre en couverture des frais.Séquestre en couverture des frais."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:54", "Checksum": "2fbbf61ab7614a45f82def355b3c9b5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.08.2011 ARMP.2011.55 (INT.2015.51)\nRegeste:\nSéquestre en couverture des frais.Séquestre en couverture des frais.\n\n\n2. a) Selon l'article 263 al. 1, let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Bien que ni le texte de cette disposition légale, ni le Message CPP ne mentionnent la créance compensatrice, certains auteurs estiment que cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n.10 ad art. 263 CPP). Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où les objets et valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné en application de l'article 71 al. 3 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Selon cette disposition, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. L'article 71 al. 3 CP instaure un séquestre conservatoire, à opérer par l'autorité d'instruction, qui peut ainsi porter sur tous les biens du prévenu, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Le séquestre doit reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) (Hirsig-Bouilloz, Commentaire romand, N. 20 et 24 ad art. 71 CP). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité, il doit être apte à produire les résultats escomptés, ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive. Il faut en outre que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (Lembo/Julen Berthod, opus cité, n. 23 ad art. 263 CPP). La mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011 cons. 2.1 et les références citées).\nb) En l'occurrence, peu importe que les espèces séquestrées proviennent des deuxième et troisième piliers du père du recourant, puisqu'elles sont entrées dans le patrimoine de ce dernier au sens général du terme et étaient à sa libre disposition; il ne s'agissait nullement de fonds bloqués en vue de la prévoyance du recourant. Quant au fait que les valeurs séquestrées ne soient pas de provenance délictueuse et sans lien aucun avec les infractions poursuivies, il est sans incidence, puisque le séquestre conservatoire au sens de l'article 71 al.3 CP peut porter sur tous les biens du prévenu, même sur ceux acquis de manière légale. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant s'en prend aux calculs effectués par le Ministère public pour déterminer le bénéfice que l'intéressé a tiré de son commerce de marijuana. A ce stade, le Ministère public pouvait, au sens de la jurisprudence précitée, se fonder sur des approximations. Au surplus, la créance compensatrice devant se substituer à la confiscation des valeurs patrimoniales, elle ne doit engendrer ni avantage, ni inconvénient pour l'auteur, de sorte que son montant doit être équivalent aux valeurs qui auraient été confisquées, si elles étaient encore disponibles. Il serait dès lors contraire à la ratio legis de fixer la créance compensatrice après déduction des frais généraux. Ce n'est donc pas le bénéfice qui doit être pris en considération pour arrêter le montant de la créance compensatrice, mais le chiffre d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat de la marchandise ou des frais de production (Hirsig-Vouilloz, opus cité, n. 8 ad art. 71 CP). La décision du Ministère public, qui limite le séquestre prononcé à un montant correspondant au bénéfice tiré par le prévenu de son commerce de stupéfiants, n'est donc, à cet égard, en tout cas pas défavorable au prénommé."}